Recommandation du Conseil concernant les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel

En vigueur Recommandations Gouvernance;  Science et technologie

LE CONSEIL,

VU l’Article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, du 14 décembre 1960 ;

VU la Déclaration des Ministres relative à la protection de la vie privée sur les réseaux mondiaux [Annexe 1 au document C(98)177] ; la Recommandation du Conseil concernant les Lignes directrices régissant la sécurité des systèmes et réseaux d'information [C(2002)131/FINAL], la Recommandation du Conseil sur la coopération transfrontière dans l'application des législations protégeant la vie privée [C(2007)67], la Déclaration sur le futur de l'économie Internet (Déclaration de Séoul) [C(2008)99], la Recommandation du Conseil sur les principes pour l'élaboration des politiques de l'Internet [C(2011)154], la Recommandation du Conseil sur la protection des enfants sur Internet [C(2011)155] et la Recommandation du Conseil concernant la politique et la gouvernance réglementaires [C(2012)37] ;

RECONNAISSANT qu’il est de l'intérêt commun des pays Membres de promouvoir et protéger les valeurs fondamentales de respect de la vie privée, des libertés individuelles et de libre circulation de l'information ;

RECONNAISSANT que des utilisations plus intenses et innovantes des données de caractère personnel procurent des retombées économiques et sociales plus importantes, mais qu’elles augmentent aussi les risques pour la vie privée ;

RECONNAISSANT que les flux constants de données de caractère personnel sur les réseaux mondiaux amplifient le besoin d’une meilleure interopérabilité entre les cadres de protection de la vie privée de même qu’une coopération transfrontière renforcée entre les autorités chargées de protéger la vie privée ;

RECONNAISSANT l’importance de l’évaluation des risques dans l’élaboration de politiques et de mesures pour protéger la vie privée ;

RECONNAISSANT le défi que représente la sécurisation des données de caractère personnel dans un environnement ouvert interconnecté, dans lequel les données de caractère personnel sont de plus en plus une ressource qui a de la valeur ; 

RÉSOLU à favoriser davantage la libre circulation de l'information entre les pays Membres et à éviter la création d'obstacles injustifiés au développement des relations économiques et sociales entre ces pays ;

Sur proposition du Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des communications :

I.RECOMMANDE que les pays Membres :

démontrent la volonté d’ouvrir la voie et de s’engager en faveur de la protection de la vie privée et de la libre circulation de l’information aux plus hauts niveaux de l’État ;

mettent en œuvre les Lignes directrices figurant en Annexe à la présente Recommandation, dont elles font partie intégrante, en s’appuyant sur des processus qui intègrent toutes les parties prenantes intéressées ;

diffusent la présente Recommandation auprès des secteurs public et privé ;

II.INVITE les non-Membres à adhérer à la présente Recommandation et à collaborer avec les pays Membres dans sa mise en œuvre à travers les frontières.

III.CHARGE le Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications de suivre la mise en œuvre de la présente Recommandation, d'examiner les informations à ce sujet et de faire rapport au Conseil dans les cinq ans suivant l'adoption de celle-ci, puis ultérieurement le cas échéant.

La présente Recommandation révise la Recommandation du Conseil concernant les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel du 23 septembre 1980 [C(80)58/FINAL].

 

Annexe

LIGNES DIRECTRICES RÉGISSANT LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LES FLUX TRANSFRONTIÈRES DE DONNÉES DE CARACTÈRE PERSONNEL

PREMIÈRE PARTIE. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Définitions

1.Aux fins des présentes Lignes directrices :

a)par « maître du fichier », on entend toute personne physique ou morale qui, conformément à la législation nationale, est habilitée à décider du choix et de l'utilisation des données de caractère personnel, que ces données soient ou non collectées, enregistrées, traitées ou diffusées par ladite personne ou par un agent agissant en son nom ;

b)par « données de caractère personnel », on entend toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ;

c)par « lois protégeant la vie privée », on entend les lois ou réglementations nationales, dont l'application a pour effet de protéger les données de caractère personnel conformément aux présentes Lignes directrices ;

d)par « autorité chargée de protéger la vie privée », on entend toute instance publique, telle que déterminée par chaque pays Membre, qui est chargée de faire appliquer les lois protégeant la vie privée, et qui est habilitée à conduire des investigations ou engager des poursuites en cas de non respect ;

e)par « flux transfrontière de données de caractère personnel », on entend la circulation de données de caractère personnel à travers les frontières nationales.

Champ d'application des Lignes directrices

2.Les présentes Lignes directrices s'appliquent aux données de caractère personnel, dans les secteurs public et privé, qui, compte tenu de leur mode de traitement, de leur nature ou du contexte dans lequel elles sont utilisées, comportent un risque pour la vie privée et les libertés individuelles.

3.Les principes retenus dans les présentes Lignes directrices se complètent et doivent être considérés comme un tout. Ils ne devraient pas être interprétés :

a)comme interdisant d'appliquer des mesures de protection différentes à diverses catégories de données de caractère personnel, selon leur nature et le contexte dans lequel elles sont collectées, enregistrées, traitées ou diffusées ; ou

b)d'une manière qui limite indûment la liberté d'expression.

4.Les exceptions aux présentes Lignes directrices, notamment celles intéressant la souveraineté nationale, la sécurité nationale et l'ordre public, devraient être :

a)aussi peu nombreuses que possible, et

b)portées à la connaissance du public.

5.Dans le cas particulier des pays à structure fédérale, l'application des présentes Lignes directrices peut être influencée par la répartition des pouvoirs dans l'État fédéral.

6.Les présentes Lignes directrices devraient être considérées comme des normes minimales susceptibles d'être complétées par d'autres mesures visant à protéger la vie privée et les libertés individuelles, mesures qui peuvent avoir des incidences sur les flux transfrontières de données de caractère personnel.

PARTIE DEUX. PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES AU PLAN NATIONAL

Principe de la limitation en matière de collecte

7.Il conviendrait d'assigner des limites à la collecte des données de caractère personnel et toute donnée de ce type devrait être obtenue par des moyens licites et loyaux et, le cas échéant, après en avoir informé la personne concernée ou avec son consentement.

Principe de la qualité des données

8.Les données de caractère personnel devraient être pertinentes par rapport aux finalités en vue desquelles elles doivent être utilisées et, dans la mesure où ces finalités l'exigent, elles devraient être exactes, complètes et tenues à jour.

Principe de la spécification des finalités

9.Les finalités en vue desquelles les données de caractère personnel sont collectées devraient être déterminées au plus tard au moment de la collecte des données, et lesdites données ne devraient être utilisées par la suite que pour atteindre ces finalités ou d'autres qui ne soient pas incompatibles avec les précédentes et qui seraient déterminées dès lors qu'elles seraient modifiées.

Principe de la limitation de l'utilisation

10.Les données de caractère personnel ne devraient pas être divulguées, ni fournies, ni utilisées à des fins autres que celles spécifiées conformément au paragraphe 9, si ce n'est :

a)avec le consentement de la personne concernée ; ou

b)lorsqu'une règle de droit le permet.

Principe des garanties de sécurité

11.Il conviendrait de protéger les données de caractère personnel, grâce à des garanties de sécurité raisonnables, contre des risques tels que la perte des données ou leur accès, destruction, utilisation, modification ou divulgation non autorisés.

Principe de la transparence

12.Il conviendrait d'assurer, d'une façon générale, la transparence des progrès, pratiques et politiques, ayant trait aux données de caractère personnel. Il devrait être possible de se procurer aisément les moyens de déterminer l'existence et la nature des données de caractère personnel, et les finalités principales de leur utilisation, de même que l'identité du maître du fichier et le siège habituel de ses activités.

Principe de la participation individuelle

13.Toute personne physique devrait avoir le droit :

a)d'obtenir du maître d'un fichier, ou par d'autres voies, confirmation du fait que le maître du fichier détient ou non des données la concernant ;

b)de se faire communiquer les données la concernant ;

i.dans un délai raisonnable ;

ii.moyennant, éventuellement, une redevance modérée ;

iii.selon des modalités raisonnables ; et

iv.sous une forme qui lui soit aisément intelligible ;

c)d'être informée des raisons pour lesquelles une demande qu’elle aurait présentée conformément aux alinéas a) et b) est rejetée et de pouvoir contester un tel rejet ; et

d)de contester les données la concernant et, si la contestation est fondée, de les faire effacer, rectifier, compléter ou corriger.

Principe de la responsabilité

14.Tout maître de fichier devrait être responsable du respect des mesures donnant effet aux principes énoncés ci-dessus.

PARTIE TROIS. EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ

15.Tout maître de fichier devrait :

a)Avoir mis en place un programme de gestion de la vie privée qui :

i.assure l'application des présentes Lignes directrices à l'ensemble des données de caractère personnel sous son contrôle ;

ii.est adapté à la structure, à l'échelle, au volume et au caractère plus ou moins sensible de ses activités ;

iii.prévoit des mesures de protection appropriées basées sur une évaluation des risques pour la vie privée ;

iv.est intégré dans sa structure de gouvernance et établit des mécanismes internes de supervision ;

v.comprend des plans pour répondre aux demandes et aux incidents ;

vi.est actualisé sur la base d'un suivi permanent et d'évaluations périodiques ;

b)Pouvoir faire la preuve de la mise en œuvre de son programme de gestion de la vie privée selon les besoins, et en particulier à la demande d'une autorité chargée de protéger la vie privée compétente ou de toute autre entité chargée de promouvoir le respect d'un code de conduite ou d'arrangements similaires donnant un effet contraignant aux présentes Lignes directrices ; et

c)Aviser, selon les besoins, les autorités chargées de protéger la vie privée ou autres autorités compétentes des cas d'atteintes significatives à la sécurité qui affectent des données de caractère personnel. Lorsque l’atteinte à la sécurité est susceptible de faire tort à des personnes concernées, le maître du fichier devrait informer ces dernières.

PARTIE QUATRE. PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES AU PLAN INTERNATIONAL : LIBRE CIRCULATION ET RESTRICTIONS LÉGITIMES

16.Le maître du fichier demeure responsable des données de caractère personnel sous son contrôle, où que se trouvent ces données.

17.Les pays Membres devraient s'abstenir de limiter les flux transfrontières de données de caractère personnel entre leur territoire et celui d'un autre pays, a) lorsque ce dernier se conforme pour l'essentiel aux présentes Lignes directrices ou b) lorsqu'existent des mesures de protection suffisantes, notamment des mécanismes de mise en œuvre efficaces et des mesures appropriées mises en place par le maître du fichier, pour assurer un niveau constant de protection conforme aux présentes Lignes directrices.

18.Toute restriction de flux transfrontières de données de caractère personnel devrait être proportionnée aux risques présentés, compte tenu du caractère plus ou moins sensible des données, ainsi que de la finalité et du contexte du traitement.

PARTIE CINQ. MISE EN ŒUVRE AU PLAN NATIONAL

19.Dans la mise en œuvre des présentes Lignes directrices, les pays Membres devraient :

a)élaborer des stratégies nationales de protection de la vie privée qui traduisent une approche coordonnée entre organismes gouvernementaux ;

b)adopter une législation protégeant la vie privée ;

c)procéder à la mise en place et assurer le fonctionnement d'autorités chargées de la protection de la vie privée qui soient dotées de la gouvernance, des ressources et de l'expertise technique nécessaires pour exercer leurs pouvoirs efficacement et prendre leurs décisions de manière objective, impartiale et cohérente ;

d)encourager et soutenir l'autorégulation, sous forme de code de conduite ou de toute autre manière ;

e)permettre aux personnes physiques de disposer de moyens raisonnables pour exercer leurs droits ;

f)instituer des sanctions et des recours appropriés en cas d'inobservation des dispositions législatives protégeant la vie privée ;

g)envisager l'adoption de mesures complémentaires, notamment d’éducation et de sensibilisation, de développement des compétences et de promotion de mesures techniques aidant à protéger la vie privée ;

h)prendre en considération le rôle d'acteurs autres que les maîtres de fichier, d'une manière adaptée au rôle de chacun ; et

i)veiller à ce que les personnes concernées ne fassent l'objet d'aucune discrimination inéquitable.

PARTIE SIX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET INTEROPÉRABILITÉ

20.Les pays Membres devraient prendre des mesures appropriées pour faciliter la coopération transfrontières dans l'application des législations protégeant la vie privée, notamment en renforçant le partage d'informations entre autorités chargées de protéger de la vie privée.

21.Les pays Membres devraient encourager et soutenir l'élaboration d'arrangements internationaux favorisant l'interopérabilité des cadres de protection de la vie privée, qui assurent l'application des présentes Lignes directrices.

22.Les pays Membres devraient encourager l'élaboration de systèmes de mesure comparables au plan international afin d'éclairer le processus d'élaboration de politiques publiques concernant la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel.

23.Les pays Membres devraient rendre public la façon dont ils se conforment aux présentes Lignes directrices de manière détaillée.

Informations générales

La Recommandation concernant les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel a été adoptée par le Conseil de l’OCDE le 23 septembre 1980, et révisée le 11 juillet 2013, sur proposition du Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des communications, qui a été rebaptisé depuis « Comité de la politique de l’économie numérique (CPEN) ». Elle recommande que les Adhérents mettent en œuvre les Lignes directrices figurant en annexe à la Recommandation, dont elles font partie intégrante (et qui sont communément qualifiées de « Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée »). 
Les Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée constituent le premier ensemble de principes sur la protection de la vie privée adoptés d’un commun accord au niveau international, élaborés en raison des préoccupations suscitées par l’utilisation accrue de données personnelles quant à la protection de la vie privée et des libertés individuelles (souvent qualifiée simplement de « protection de la vie privée » par commodité dans le langage courant), et du risque que pourraient faire peser en conséquence sur l’économie mondiale d’éventuelles restrictions à la circulation transfrontière des données personnelles. Depuis leur adoption, ces Lignes directrices influent sur la législation et les politiques mises en œuvre dans les pays de l’OCDE et ailleurs.

Travaux de l’OCDE sur la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données

Depuis des décennies, l’OCDE contribue de manière importante à promouvoir le respect de la vie privée en tant que valeur fondamentale et que condition de la libre circulation transfrontière des données personnelles dans un climat de confiance. Les Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée constituent la pierre angulaire de ces travaux, et sont considérées comme la norme mondiale minimale en matière de protection de la vie privée et des données. Elles sont formulées de manière concise et technologiquement neutre, et se sont révélées remarquablement adaptables aux évolutions technologiques et sociétales.
Par le biais du CPEN et de son Groupe de travail sur la gouvernance des données et la vie privée (GTGDVP), l’OCDE collabore avec divers pays et experts pour étudier l’évolution de la protection de la vie privée et des données, et fournir des orientations pratiques concernant la mise en œuvre des Lignes directrices sur la protection de la vie privée dans un environnement numérique en mutation permanente. 

Un processus inclusif d’élaboration et de réexamen des Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée

L’importance des technologies de l’information et de la communication et des flux transfrontières de données, et leurs répercussions sur la protection de la vie privée, ont attiré pour la première fois l’attention de l’OCDE en 1969, et ses Lignes directrices sur la protection de la vie privée de 1980 ont été le résultat de plusieurs années de travaux d’analyse et de consultation. En 1974, l’OCDE a organisé un séminaire au cours duquel ont été examinées des questions telles que le droit des citoyens d’accéder à leurs données personnelles, et les règles relatives aux flux transfrontières de données. À la suite d’un colloque de grande envergure ayant eu lieu en 1977, un groupe d’experts présidé par Michael Kirby (Australie) a été constitué pour travailler sur les lignes directrices. L’aboutissement de ces travaux a représenté un consensus des pays de l’OCDE sur le traitement et la protection des données personnelles.

La révision intervenue en 2013 a également constitué l’aboutissement de plusieurs années de travail analytique. Un groupe de spécialistes de la protection de la vie privée, réunissant des experts issus d’administrations publiques, d’autorités chargées de protéger la vie privée, des milieux universitaires, du monde de l’entreprise, de la société civile et de la communauté technique de l’internet, a été mis en place sur la base du volontariat pour contribuer au processus de révision. À l’issue de ces travaux, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de revoir fondamentalement les principes de base énoncés dans les Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée de 1980, mais il a été jugé opportun de les mettre à jour. La révision de 2013 était axée sur la mise en œuvre pratique de la protection de la vie privée suivant une approche fondée sur la gestion des risques, et sur la nécessité de déployer davantage d’efforts pour prendre en compte la dimension mondiale de la protection de la vie privée. De nouveaux concepts ont été introduits, tels que les stratégies nationales de protection de la vie privée, les programmes de gestion de la vie privée et les notifications d’atteinte à la sécurité des données. D’autres modifications avaient pour but de moderniser l’approche de l’OCDE relative aux flux de données, en mettant l’accent sur le renforcement de l’obligation de rendre des comptes et l’application des lois protégeant la vie privée. 
La version initiale de 1980 des Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée s’accompagnait d’un exposé des motifs et, en 2013, un supplément à l’exposé des motifs a été élaboré pour étayer la mise en œuvre des parties révisées des Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée. 

Champ d’application des Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée

Les Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée s’appliquent aux données personnelles (tant dans le secteur public que dans le secteur privé) qui, compte tenu de leur mode de traitement, de leur nature ou du contexte dans lequel elles sont utilisées, comportent un risque pour la vie privée et les libertés individuelles. La Recommandation vise à promouvoir et protéger les valeurs fondamentales que constituent le respect de la vie privée, les libertés individuelles et la libre circulation mondiale des données personnelles, afin de favoriser le développement des relations économiques et sociales parmi les pays de l’OCDE. 

Les Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée définissent huit principes fondamentaux applicables au plan national (énoncés dans la Partie deux) : limitation en matière de collecte, qualité des données, spécification des finalités, limitation de l’utilisation, garanties de sécurité, transparence, participation individuelle et responsabilité. La validité et la pertinence de ces principes fondamentaux ont été réaffirmées tant dans le cadre de leur révision de 2013 que dans le rapport de 2021 sur la mise en œuvre de la Recommandation. La Partie trois des Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée, qui a été ajoutée lors de la révision de 2013, fournit des orientations sur l’application du principe de responsabilité. Les Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée contiennent en outre une section consacrée à l’application du principe de libre circulation des données personnelles et aux restrictions légitimes à ce principe au plan international (Partie quatre), une section relative aux modalités de mise en œuvre des principes fondamentaux au plan national (Partie cinq), et une section sur la coopération internationale et l’interopérabilité (Partie six). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.oecd.org/fr/numerique/vie-privee/.
Point de contact : dataandprivacy@oecd.org.

Date(s)/Référence(s)

Adopté(e) le 23/09/1980
C(80)58/FINAL
C/M(80)17/PROV
Amendé(e) le 11/07/2013
C(2013)79
C/M(2013)15/REV1
Rapport de suivi en 2021
C(2021)42
C/M(2021)8

Instrument(s) associé(s)

Relié à
Déclaration sur un avenir numérique de confiance, durable et inclusif
Déclaration sur l’accès des pouvoirs publics aux données à caractère personnel détenues par des entités du secteur privé
Recommandation du Conseil sur l’amélioration de l’accès aux données et de leur partage
Recommandation du Conseil sur la gouvernance des données de santé
Recommandation du Conseil sur les enfants dans l’environnement numérique
Recommandation du Conseil sur la coopération transfrontière dans l'application des législations protégeant la vie privée

Mise en œuvre

Depuis leur adoption, les Lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée ont été largement diffusées et appliquées. Les pays de l’OCDE qui adhèrent à ces Lignes directrices indiquent régulièrement qu’elles constituent le fondement de leur propre cadre national, et elles sont largement reconnues en tant que socle d’autres cadres de protection des données – ce qui démontre leur portée mondiale. Le rapport de 2021 sur la mise en œuvre de la Recommandation destiné au Conseil a révélé qu’elle était diffusée et appliquée de manière déterminante. Tous les Adhérents ayant répondu au questionnaire sont dotés de dispositions législatives sur la protection de la vie privée ; plus de 84 % d’entre eux sont parties à au moins un cadre juridique ou accord multilatéral définissant des restrictions légitimes aux flux transfrontières de données personnelles ; et tous les Adhérents ayant répondu au questionnaire ont mis en place des autorités chargées de protéger la vie privée, ainsi que l’exige la version révisée de 2013 des Lignes directrices. 

Néanmoins, même si le rapport de 2021 concluait qu’une révision de la Recommandation elle-même ne s’imposait pas, il soulignait la nécessité d’adopter des mesures d’application supplémentaires, consistant par exemple à élaborer de nouvelles orientations pratiques, à réaliser des travaux horizontaux en rapport avec d’autres axes de travail pertinents de l’OCDE, et à effectuer des travaux d’analyse complémentaires spécifiques. En 2023, le Groupe de travail sur la gouvernance des données et la vie privée (GTGDVP) a élaboré des orientations pratiques axées sur la responsabilité. Ces orientations pratiques, l’exposé des motifs de 1980 et le supplément à l’exposé des motifs de 2013 ont été conçus pour se compléter, et ils doivent être lus et compris à la lumière les uns des autres. 

Le prochain rapport au Conseil sur la mise en œuvre, la diffusion et le maintien de la pertinence de la Recommandation doit lui être présenté en 2026.

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